15. Si la production autorisée ne peut au total satisfaire les besoins réels des acheteurs, le Syndicat peut augmenter dans la même proportion le contingent de chaque producteur, délivrer un contingent aux producteurs qui ont déposé leur demande en dehors du délai prescrit à l’article 4 ou en accorder un à ceux qui ont demandé un contingent additionnel.